Obligations de formation pour la vaccination contre la covid-19 et la grippe saisonnièreLe décret n° 2024-1132 du 4 décembre 2024 dispense les pharmaciens d'officine, de pharmacie mutualiste ou de secours minière, de PUI et biologistes médicaux, déjà formés à l'administration de vaccins (covid-19 et/ou grippe saisonnière), de suivre la formation à la prescription de vaccins, dès lors qu'ils ne prescrivent que les vaccins contre la grippe saisonnière et la covid-19.Les pharmaciens concernés doivent néanmoins déclarer cette activité de prescription/administration auprès de l'autorité compétente du conseil de l'Ordre dont ils relèvent.Conditions techniques et objectifs pédagogiques de formationUn arrêté du 4 décembre 2024, modifiant celui du 8 août 2023, autorise les préparateurs à administrer des vaccins (à condition qu'ils aient suivi une formation) sous la supervision d'un pharmacien lui-même formé à la prescription et/ou l'administration de vaccins, ou ayant suivi une formation spécifique à la vaccination contre la covid-19.Les préparateurs qui n'auraient pas suivi de formation dans le cadre de leur formation initialedoiventfournir au pharmacien titulaire de la pharmacie, une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques du module relatif à l'administration de vaccins, à l'exception de la transmission des informations au médecin traitant de la personne, activité relevant du pharmacien.Les préparateurs qui ont suivi une formation spécifique à l'administration de vaccins covid-19sont dispensés de suivre une nouvelle formation, dès lors qu'ils n'administrent que les seuls vaccins contre la covid-19 et la grippe saisonnière. Ils doivent toutefois fournir une attestation de formation au titulaire de la pharmacie d'officine. Rappel : cette autorisation d'administration de vaccins par les préparateurs en pharmacie avait été instaurée par l'article 9 de la loi Rist, modifiant ainsi l’article L.4241-1 du code de la santé publique, mentionnant les missions que les préparateurs sont autorisés à effectuer sous la supervision d'un pharmacien d'officine.Vaccins concernés et personnes pouvant en bénéficierPharmaciens d'officine, de pharmacie mutualiste ou de secours minière, de PUI et biologistes médicauxUn arrêté du 4 décembre 2024, modifiant celui du 8 août 2023, fait entrer dans le droit commun la possibilité pour ces pharmaciens de prescrire et d'administrer les vaccins contre la covid-19 à toute personne de 5 ans et plus, ciblée ou non par les recommandations vaccinales.Préparateurs en pharmacie travaillant en officineL’arrêté les autorise, sous la supervision d'un pharmacien formé, à administrer aux personnes de 11 ans et plus tous les vaccins du calendrier vaccinal selon les recommandations de ce même calendrier, les vaccins contre la grippe à toute personne de 11 ans et plus ciblée ou non par les recommandations vaccinales et les vaccins contre la covid-19 aux personnes de 5 ans et plus ciblées ou non par les recommandations vaccinales. Étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques (dont internes et docteurs juniors)Outre les vaccins du calendrier vaccinal, le texte les autorise dorénavant à administrer, sous la supervision d'un maître de stage ou dans le cadre d’un remplacement, les vaccins contre la covid-19 à toutes les personnes de 5 ans et plus, en plus de la grippe saisonnière à toute personne de 11 ans et plus, ciblées ou non par les recommandations vaccinales.À noter : l'article 5 de l'arrêté du 1er juin 2021 n'est à ce jour pas abrogé. Les étudiants de 2e cycle en pharmacie ayant reçu une formation sont donc toujours autorisés, à titre dérogatoire, à administrer les vaccins contre le covid-19 et la grippe en officine.Tarification des honoraires dus au pharmacien d'officineEn application du 14° de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, l’arrêté du 4 décembre 2024 abroge celui du 8 août 2023, relatif aux mêmes dispositions, pour permettre la tarification des actes d'administration de vaccins par les préparateurs en pharmacie.