Le décret n° 2023-736 du 8 août 2023 fixe les compétences vaccinales des pharmaciens exerçant à l’officine, en PUI, au sein des laboratoires de biologie médicale et des étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques.Le texte énonce l’obligation pour chaque pharmacien de déclarer son activité de prescription et/ou d’administration de vaccins, par tout moyen donnant date certaine à la réception de la déclaration, auprès de l’autorité compétente du conseil de l’Ordre des pharmaciens dont il relève. L’Ordre apportera prochainement des précisions sur les modalités de cette déclaration. Lorsque le pharmacien n'a pas suivi d'enseignement relatif à l'administration ou à la prescription de vaccins dans le cadre de sa formation initiale, la déclaration doit être accompagnée d'une attestation de formation délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés. Lorsque le pharmacien a déjà suivi la formation à l'administration de vaccins assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19, il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins. Dans ce cas, la déclaration est accompagnée d'une attestation de suivi de l'une ou l'autre de ces formations.Les objectifs pédagogiques des formations sont précisés en annexe de cet arrêté, et répartis en deux modules. L’un pour la prescription, d’une durée de 10h30, portant notamment sur les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal. L’autre consacré à l'administration, d’une durée de 7h, comprenant notamment le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.Lorsque la pharmacie respecte le cahier des charges relatif aux conditions techniques pour exercer l'activité de vaccination, l'activité d'administration ou de prescription et d'administration de vaccins peut commencer dès la réception de la déclaration.Les pharmaciens devront inscrire dans le carnet de santé, le carnet de vaccination ou le dossier médical partagé de la personne vaccinée ses nom et prénom d'exercice, la dénomination du vaccin administré, la date de son administration et son numéro de lot. A défaut de cette inscription, ils délivrent à la personne vaccinée une attestation de vaccination qui comporte ces informations.En l'absence de dossier médical partagé et sous réserve du consentement de la personne vaccinée, ils transmettent ces informations à son médecin traitant par messagerie sécurisée de santé.Vaccins et populations concernésLa liste des vaccins que les pharmaciens sont autorisés à prescrire/administrer et des personnes pouvant en bénéficier sont précisées dans l’arrêté du 8 août 2023. Les pharmaciens d'officine, des pharmacies mutualistes ou de secours minières, pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur et au sein d'un laboratoire de biologie médicale, sont autorisés à :prescrire l'ensemble des vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus, à l'exception des vaccins vivants atténués chez les personnes immunodéprimées ;administrer les vaccins mentionnés dans le calendrier des vaccinations en vigueur aux personnes âgées de onze ans et plus ;prescrire et administrer les vaccins contre la grippe saisonnière aux personnes âgées de onze ans et plus, ciblées ou non par les recommandations vaccinales.Les étudiants en 3e cycle des études pharmaceutiques sont autorisés à administrer ces vaccins, sous la supervision d'un maître de stage.A noter, le décret prévoit également que les pharmaciens exerçant au sein d'une pharmacie à usage intérieur sont autorisés à vacciner les personnes prises en charge et les personnels exerçant au sein de l'établissement, du service ou de l'organisme dont relève la PUI, selon les conditions prévues par l’arrêté cité dessus.Conditions techniquesLe cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter est précisé dans un autre arrêté, publié le même jour :des locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ;des équipements adaptés comportant une table ou un bureau, une chaise ou un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;un point d'eau pour le lavage des mains ou de la solution hydroalcoolique ;une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ;le matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et une trousse de première urgence ;des dispositions pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;le matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé.Les modalités de déclaration de conformité des locaux aux conditions techniques restent à confirmer à ce jour.En savoir plus :Décret n° 2023-736 du 8 août 2023 relatif aux compétences vaccinalesArrêté du 8 août 2023 fixant la liste des vaccins et des personnes pouvant en bénéficierArrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter